Identification de la ligne appelante

La transmission de l’identification de la ligne appelante dans des réseaux interconnectés
ART/ST/NRT/3-98/ed3.0

Ce document a pour objet de préciser la mise en œuvre technique du service concerné. Il sert de document de référence pour les différents acteurs, opérateurs ou industriels, afin de faciliter l’interopérabilité du service et reste d’application volontaire.

Date de publication du document : 15/03/2000

Date de présentation au Comité de l’interconnexion : 29/02/2000

Ce document pourra être modifié par l’Autorité de régulation des télécommunications si celle-ci le juge nécessaire.

La transmission de l’identification de la ligne appelante dans des réseaux interconnectés

1. Objet et portée du document

1.1 Objet du document

La transmission des données relatives à l’identification de la ligne appelante est rendue possible à l’interconnexion entre les réseaux d’opérateurs, que ceux-ci soient nationaux ou internationaux, historiques ou nouveaux entrants.

La fonction d’identification de la ligne appelante (CLI) doit permettre d’assurer dans les meilleures conditions la desserte des services d’urgence et faciliter le développement de services innovants basés sur l’utilisation des identités de l’appelant, tout en préservant l’intégrité des données transférées et la protection des données relatives à la vie privée.

Ce document a pour objet de préciser la mise en œuvre technique des conditions nécessaires pour garantir l’interopérabilité de la fonctionnalité dans un environnement multi-opérateurs.

Il se propose de fixer des règles communes pour les opérateurs de réseaux (L33-1) et les fournisseurs de service téléphonique au public (L34-1), en vue de la mise en œuvre de ce service.

Il s’appuie d’une part sur les recommandations et les rapports des organismes réglementaires européens et nationaux comme la CNIL, l’ECTRA, la Commission Européenne, en particulier la directive 97/66/CE, concernant la protection de la vie privée, d’autre part sur les spécifications techniques des organismes de normalisation, en particulier de l’ETSI et enfin sur le travail de l’ETP[1].

Ce présent document est amené à évoluer pour prendre en compte la prochaine transposition de la Directive 97/66 dans le cadre législatif français.

1.2 Portée du document

Ce document servira de référence aux différents acteurs : opérateurs de réseaux, fournisseurs de services, constructeurs de terminaux, consommateurs, gestionnaires des bases d’annuaires, services d’urgence, autorités administratives susceptibles d’utiliser les données fournies par le CLI.

Il servira de complément à la spécification technique SPIROU1998-007, décrivant les services « présentation de l’identification de la ligne appelante » [2] et « restriction de l’identification de la ligne appelante [3]» pour la future interface de signalisation utilisée pour les interconnexions entre opérateurs.

Il s’applique indifféremment aux réseaux fixes et mobiles, dans le respect des normes en vigueur.

Il est à noter que les principes énoncés dans le document, en particulier le respect de l’intégrité des données transportées, s’appliquent :

– quels que soient les protocoles utilisés pour la signalisation et les interfonctionnements entre ces protocoles,

– quelle que soit la technologie utilisée pour le réseau support, i.e. y compris si le réseau support est un réseau de paquets, de type ATM, IP, etc.

Certains des principes énoncés sont explicitement décrits dans la réglementation, d’autres sont des recommandations proposées à la suite d’une concertation des opérateurs menée au sein du sous-comité « spécifications techniques » du comité de l’interconnexion.

Bien que le document ne traite pas explicitement de ces fonctions, les principes énoncés apporteront quelques éléments relatifs à l’identification des appels malveillants (Cf 5.9), et aux renvois d’appels.

Un opérateur ou un prestataire de service peut assortir la fourniture de l’identité d’informations complémentaires par ex. le nom de l’appelant, indiquer s’il s’agit d’un mobile, ou d’un publiphone, etc. Ces identités sont soumises à la réglementation relative à la protection de la vie privée au même titre que le numéro de l’appelant. Un opérateur de boucle locale arrivée fournit ces informations quel que soit le réseau de transport choisi par l’utilisateur appelant pour l’acheminement de l’appel, afin de respecter le principe d’intéropérabilité. Aussi des études seront nécessaires pour préciser les conditions de la fourniture de telles informations.

Un glossaire figure en annexe.

L’ensemble de la réglementation sur le sujet est rassemblée dans l’annexe jointe.

2. L’utilisation de l’identité de la ligne appelante

La notion d’identification de la ligne appelante répond à des besoins variés, dont le nombre va croissant au fur et à mesure de la complexité des services développés, en particulier des services liés à la mobilité et à la convergence.

Les principaux besoins identifiés à ce jour sont les suivants :

– Les besoins des services d’urgence

La mise en œuvre des services d’urgence nécessite l’utilisation d’une identification de la ligne appelante offrant la possibilité d’identifier la localisation géographique de l’appelant à partir des informations relatives à l’origine de l’appel. Ils peuvent avoir en outre la nécessité de rappeler l’appelant. Les opérateurs fournissent aux services d’urgence le moyen d’identifier de manière fiable et précise l’installation, par exemple sous la forme d’un annuaire inversé ou d’un service de renseignement spécialisé. L’identification est fournie dans tous les cas, par exemple dans le cas où le numéro ne figure pas à l’annuaire disponible au public, ou bien si l’appel est issu d’une ligne spécialisée en départ, qu’elle soit ou non raccordée à une installation privée.

[NB : La localisation d’un appel fixe est assurée aujourd’hui par la structure géographique du numéro pour les réseaux fixes. Des études seront menées par les opérateurs pour d’assurer la localisation fine des appels mobiles afin d’améliorer l’information des services d’urgence]

– Les contraintes réglementaires relatives au CLIR

Une demande de secret formulée par un utilisateur doit absolument être respectée, sauf cas particuliers à la sécurité

– Les besoins des services judiciaires

La mise en œuvre du service d’identification des appels malveillants nécessite que l’entité (généralement le centre de rattachement de l’abonné demandé) capable de délivrer l’identité de la ligne appelante possède une identification fiable et précise de l’appelant.

– Les besoins liés à la fourniture de services (facturation, profil client, …)

Les besoins liés à la fourniture de services personnalisés nécessitent la transmission d’une identité pertinente et fiable de l’appelant.

Différentes informations sont utilisées dans les protocoles supportés par les réseaux pour satisfaire ces différents besoins. Lorsqu’il n’est pas possible de transporter plusieurs identités à la fois, les réseaux transportent les identités de sorte à satisfaire les besoins prioritaires. Les opérateurs respectent ces priorités lorsqu’ils mettent en œuvre des services utilisant l’identité de la ligne appelante.

L’ordre des priorités est le suivant :

1.Services d’urgence

2.Identification des appels malveillants

3.Possibilité donnée à l’appelant de ne pas divulguer son identité

4.Facturation des services

5.Fourniture de services commercialisés par les opérateurs et fonctionnalités internes des réseaux.

3. Règles communes pour le service téléphonique

3.1 Le blocage de l’identité en départ

Les opérateurs fournissent à l’appelant un moyen simple et gratuit pour éliminer l’identification de la ligne appelante.

Il y a plusieurs types de blocage d’identité qui permettent à un appelant de bénéficier du service CLIR.

Le blocage permanent : il consiste à ce que tous les appels émis sur la ligne comportent une demande de secret d’identification par l’appelant. Ce blocage est une option d’abonnement, il est prévu par la réglementation.

Un opérateur peut en outre proposer à son client la possibilité de modifier lui-même l’état de blocage de sa ligne par une procédure sécurisée (« blocage semi-permanent »).

Le blocage de ligne : l’abonné demande un blocage permanent de sa ligne, mais a la possibilité de supprimer appel par appel le blocage (en particulier afin d’assurer la compatibilité avec un éventuel rejet d’appel anonyme activé par son interlocuteur). Les opérateurs utilisent l’un des codes indiqués en annexe.

Le blocage appel par appel : l’utilisateur d’une ligne peut, quel que soit l’état permanent de la ligne, demander pour chaque appel que son identité ne soit pas divulguée. Il est prévu par la réglementation.

Une touche spécifique sur les terminaux peut être prévue à cet effet.

Les opérateurs utilisent l’un des codes indiqués en annexe.

Les opérateurs privilégieront l’utilisation de codes harmonisés au plan national et européen, et les constructeurs de terminaux sont encouragés à développer des touches spécifiques, afin d’en simplifier l’usage par les utilisateurs.

Un opérateur peut proposer un service par lequel un abonné peut vérifier l’état de sa ligne, par exemple par composition d’un numéro de service. Ce service n’a pas de caractère obligatoire.

Les abonnés en liste rouge ne constituent pas un cas particulier.

Le code de blocage appel par appel est disponible à partir des publiphones présents sur la voie publique.

3.2 La fourniture de l’identité en départ par l’opérateur de boucle locale

1) Les types d’identités

Il convient de distinguer :

– les identités fournies par les installations privées d’abonnés, qui sont selon les cas vérifiées ou non par le réseau,

Les installations RNIS peut fournir un « numéro de désignation supplémentaire », qui est en général le numéro du poste appelant (SDA) ou un numéro utile pour le rappel (vers un accueil téléphonique approprié). En particulier, dans le cas des plates-formes connectées à un réseau par une signalisation d’abonné, ce sont les informations relatives à l’identité de ce serveur qui sont transmises dans le champ d’information réservé aux information réseau (NDI). Le serveur peut transmettre l’identité de la ligne appelante initial dans le champ d’accès NDS pour faciliter l’affichage d’une information pertinente à l’appelé.

Les installations RNIS peuvent fournir une sous-adresse d’origine.

– les identités fournies par le réseau lui-même.

L’opérateur de boucle locale associe à tout accès un numéro, le NDI (« numéro de désignation de l’installation »), qui est un numéro géographique pour le réseau fixe. Ce numéro appartient à une tranche attribuée par l’Autorité à cet opérateur de boucle locale, ou est le numéro attribué à l’opérateur donneur dans le cas d’un abonné porté. Dans le cas général, ce numéro est associé à l’équipement connecté. Cependant ce n’est pas nécessairement le cas; par exemple dans le cas d’un groupement de lignes. Les opérateurs tiennent une liste à jour des NDI associés à chaque client, afin d’assurer la présélection dans des conditions satisfaisantes. Ce numéro est fourni par l’OBL au format national dans le cas d’une interconnexion nationale.

Un opérateur mobile fournit le numéro, dans la série Z=6, associé au mobile lorsqu’il s’agit d’un mobile français. Dans le cas d’un mobile étranger en « roaming », l’identité fournie par l’opérateur est le numéro au format international (code de pays suivi du numéro mobile dans le plan local de numérotation).

2) La mise en oeuvre

Les opérateurs se conforment à la norme de l’ETSI ETS 300-356 3,4 pour la mise en oeuvre des services CLIP/CLIR. Ceux-ci ont été adaptés au contexte multi-opérateurs français dans la spécification SPIROU1998-007.

Deux modes de mises en œuvre sont prévus dans la norme :

· le mode dit « avec arrangement spécial » :

L’opérateur de boucle locale insère le numéro associé au point d’entrée dans le réseau, qui caractérise l’installation (« NDI ») dans le champ réservé au numéro du demandeur[4].

Tout numéro fourni par l’installation d’usager (« NDS » pour le RNIS) est considéré comme étant un numéro additionnel du demandeur, et inséré dans un champ réservé à cet effet sans vérification par le réseau.

Avec ce mode, une ou deux identités peuvent être transportées dans le réseau.

· le mode dit « sans arrangement spécial » : tout numéro fourni par l’installation fait l’objet d’une procédure de certification.

La certification des numéros consiste à vérifier par exemple qu’un numéro fourni par une installation d’usager est bien associé à l’installation.

Si la certification est positive, alors le numéro est inséré dans le champ d’identification réservé au réseau[5]. Sinon, ou si l’installation privée ne fournit pas de numéro, c’est le numéro associé au point d’entrée dans le réseau, qui caractérise l’installation (NDI) qui est inséré dans ce même champ.

Avec ce mode, une seule identité est transmise dans le réseau.

Il est recommandé en France que les opérateurs utilisent le mode « avec arrangement spécial »[6]. Cependant un opérateur peut être conduit à utiliser le mode « sans arrangement spécial ». Dans ce cas les opérateurs prennent toute mesure nécessaire dans le cadre de leurs accords afin que les deux modes soient compatibles à l’interconnexion. En particulier, un opérateur qui basculerait d’un mode dans un autre mode prendra toute mesure nécessaire pour assurer la compatibilité de son fonctionnement avec celui des autres opérateurs.

L’opérateur positionne conformément aux spécifications les indicateurs de restriction.

3.3 La transmission des informations dans les commutateurs des réseaux interconnectés

L’ensemble de l’information disponible relative à l’identité d’un appelant est transmise sans altération par les réseaux interconnectés, de bout en bout. En particulier l’indicateur de divulgation ne subit jamais de modification du type « divulgation non autorisée » en « divulgation autorisée », sinon pour satisfaire des besoins internes à l’intérieur d’un même réseau privé virtuel[7].

La spécification SPIROU1998-001 précise qu’aucun accord bilatéral n’est possible entre opérateurs pour filtrer les informations relatives à l’identité du demandeur, quel que soit le service. Tout réseau, émettant un appel vers un autre réseau, doit fournir le numéro du demandeur et une catégorie du demandeur significative dans le message initial d’adresse, dans la mesure où il possède ou est capable d’obtenir ces informations.

Les commutateurs utilisés en transit sur un réseau ne modifient aucun des champs d’identité. Ils les retransmettent intégralement.

Un commutateur d’interconnexion transmet dans leur intégralité l’ensemble des données associées aux identités, y compris si le secret est positionné.

La transmission des données relatives au CLI ne donne pas lieu à des charges d’interconnexion spécifiques.

3.4 Appels établis au moyen d’une plate-forme de service raccordée en mode réseau

Il s’agit là des appels établis en double numérotation, un premier numéro permet d’atteindre une plate-forme de service, puis le numéro de l’appelé est transmis vers la plate-forme, qui se charge de mettre en relation l’appelant avec l’appelé en « aboutant » les circuits.

L’appel se décompose ainsi en :

· un appel « appelant-plate-forme »,

· un deuxième appel « plate-forme-appelé ».

L’utilisateur doit avoir l’assurance du même degré de protection, que son appel soit établi en une ou deux étapes de numérotation.

La plate-forme (par exemple s’il s’agit d’une plate-forme de réseau intelligent) ne modifie jamais le numéro du demandeur qu’elle a reçu dans la signalisation, et l’utilisateur appelant a la possibilité de bloquer la présentation de son identité à l’appelé dans les mêmes conditions que pour un appel établi en une seule étape de numérotation .

Une plate forme de service raccordée en mode réseau ne doit pas non plus altérer pour les besoins d’un service les autres informations reçues relatives à l’identification de la ligne appelante, en particulier le NDS, la sous-adresse, », sinon pour satisfaire des besoins internes à l’intérieur d’un même réseau privé virtuel7, ou bien sauf à ce que le fournisseur de ce service ait sollicité et obtenu préalablement l’accord de l’autorité en charge de la réglementation sur le sujet. Il doit s’assurer que la modification ne perturbe pas les réseaux et les services des autres opérateurs.

Les tests entre opérateurs pourront vérifier la non perturbation des réseaux interconnectés.

3.5 La transmission des informations au niveau de la boucle locale arrivée

Dès lors que l’indication de divulgation associé à l’identité de ligne appelante est positionné à « demande de restriction » ou à « identité non disponible », aucune identité d’appelant, quelle qu’elle soit, n’est transmise vers l’accès demandé. C’est l’indicateur de restriction de divulgation associé au numéro du demandeur (NDI) qui doit être pris en compte.

L’utilisateur appelé est informé que le secret a été demandé par l’appelant ou bien que le réseau n’est pas en mesure de lui fournir cette identité.

Si les conditions sont remplies pour fournir le service de présentation de l’identification de la ligne appelante (CLIP), et si plusieurs informations relatives à l’identité de la ligne appelante (ex : NDI, NDS, sous-adresse d’origine…) ont été transmises jusqu’au terminal de l’usager appelé, le terminal mémorise si possible l’ensemble des informations. L’usager peut consulter ces informations par un moyen simple.

Si le terminal n’est pas capable de mémoriser l’ensemble des informations, l’utilisateur doit être informé par la notice d’utilisation que le numéro présenté n’est pas nécessairement vérifié par le réseau. En effet, selon l’usage actuel, l’identité affichée par le terminal en priorité est le NDS, identité non vérifiée par le réseau. Il est recommandé de maintenir cet usage afin de fournir une information utilisable à l’utilisateur appelé : le numéro additionnel du demandeur (NDS) est émis le premier du réseau vers l’accès et est affiché en priorité par le terminal.

L’opérateur de boucle locale arrivée propose le service de présentation de l’identification de la ligne appelante en tant qu’option d’abonnement, dont l’abonné peut demander la suspension temporaire ou définitive. Cette possibilité concernera pour une part des particuliers qui souhaitent suspendre l’affichage de l’identité des appelants sur leur terminal, et pour une autre part des organismes humanitaires ou d’entraide, ou des services administratifs qui souhaitent préserver la confidentialité des appels.

L’opérateur de boucle locale arrivée propose aux abonnés un service de rejet des appels anonymes. Ce service évite la présentation des appels ayant fait l’objet d’un blocage d’identification par l’utilisateur appelant (Cf 3.1). La fourniture d’un tel service prévu par la réglementation doit s’accompagner pour l’abonné appelant de la capacité de débloquer sa ligne appel par appel dans le cas où il est abonné au secret permanent (Cf 3.1).

4. Cas particulier des appels internationaux.

La transmission d’information relative aux données personnelles entre opérateurs de pays offrant un niveau de protection adéquat est encouragée par la directive cadre D95/45. La transposition de la directive 97/66 rend ainsi possible la transmission de l’identification de la ligne appelante au moins dans l’espace européen.

Ces dispositions portent tant sur les appels entrants que sur les appels sortants du territoire national. Elles sont appliquées sous réserve d’accords bilatéraux entre opérateurs assurant la transmission réciproque des données relatives à l’identité de la ligne appelante.

Les opérateurs ont un état à jour des opérateurs interconnectés avec lesquels ils ont des accords.

– Lorsqu’un tel accord existe, l’opérateur transmet à l’opérateur situé de l’autre côté de la frontière les données associées aux identités, dans leur intégralité (i.e. y compris si le secret est positionné). Chacun des deux opérateurs s’engage à ne retransmettre ces données vers un autre opérateur qu’à la condition de conclure avec celui-ci des accords bilatéraux similaires. Si l’identité a pour format le format E164, elle est transmise avec un format international pour les appels internationaux.

– En l’absence d’accord entre opérateurs, aucune identité n’est transmise de l’autre côté de la frontière si le secret a été demandé par l’utilisateur.

5. Interaction avec les services et fonctionnalités diverses

5.1 Services et fonctionnalités introduites par les opérateurs.

Lorsqu’ils introduisent un nouveau service ou une fonctionnalité qui utilise l’identification de la ligne appelante, les opérateurs veilleront à ce que ce service ou cette fonctionnalité est compatible avec les services déjà existants des autres opérateurs interconnectés.

5.2 Appel par sélection de transporteur au moyen d’un préfixe ou d’un « E », ou par présélection

La gestion du CLIR est laissée à l’OBL. C’est celui-ci qui positionne l’indicateur de divulgation en fonction des souhaits de l’utilisateur.

5.3 Interaction avec la portabilité (réseau fixe)

L’identité d’un appelant n’est pas modifiée par la portabilité. C’est le numéro d’annuaire correspondant à une tranche de numéros attribuée à l’opérateur donneur qui est utilisé pour le numéro de la ligne appelante.

5.4 Renvoi d’appels

Lorsqu’un appel est renvoyé, l’identité de la ligne appelante émise vers le demandé final est l’identité de la ligne appelante à l’origine de l’appel.

Si l’appelant a demandé le secret, son identité n’est pas divulguée au demandé.

5.5 Transfert d’appel

Si un abonné transféré a demandé la non divulgation de son identité lors de son appel initial, son identité de ligne appelante ne sera pas divulguée à son correspondant en qu’identité de transfert.

5.6 Rappel de l’appelant

Tout rappel automatique est interdit vers une ligne qui avait demandé la non identification de l’appel.

5.7 Rejet des appels anonymes

Il est souhaitable que seuls les appels pour lesquels l’utilisateur appelant a choisi de ne pas divulguer son identité déclenchent le rejet des appels anonymes lorsque ce service est activé par un abonné. Pour ce faire, les opérateurs se conformeront aux spécifications normalisées par l’ETSI.

L’opérateur peut informer l’appelant de la cause de rejet, afin que celui-ci renouvelle l’appel sans demander le secret.

Aucun renvoi vers un autre abonné ou un serveur (par ex vers une messagerie) n’est effectué.

5.8 Identité additionnelle

se reporter au document à venir ART/ST/NRT/1-99

5.9 L’identification des appels malveillants

L’identité de demandeur mémorisée est l’identité de ligne appelante « numéro de demandeur ». L’enrichissement des informations disponibles permettra par exemple aux OBL de présenter le numéro de l’abonné renvoyé en cas de renvoi d’appel.

Lorsque l’appel est établi en deux étapes de numérotation, au moyen d’une plate-forme de service, le prestataire de la plate-forme prendra toute mesure permettant l’identification du titulaire de la carte lorsque celle-ci est nominative, ou à défaut permettant de retrouver l’origine de l’appel.

5.10 L’outrepassement

Le droit à l’outrepassement entraîne la transmission à l’accès des identités de la ligne appelante qui auraient été émises si la non divulgation n’avait pas été demandée, quelle que soit la valeur de l’indicateur de divulgation, qu’il y ait eu ou non un renvoi d’appel.

La transmission d’une information de localisation est pour étude ultérieure.

5.11 Identification de la ligne connectée

Ce service n’ayant fait l’objet d’aucune demande d’autorisation auprès de la CNIL, son étude aura lieu ultérieurement.

ANNEXE TECHNIQUE:

Glossaire

NDI : Numéro de Désignation de l’Installation

NDS : Numéro de Désignation Supplémentaire

CLIP : Calling Line Identification Presentation

CLIR : Calling Line Identification Restriction

OBL : Opérateur de Boucle Locale

SDA : Sélection Directe à l’Arrivée

IDLA : Identité de Ligne Appelante

SSUTR2 : Sous-Système Utilisateur pour la téléphonie RNIS

ISUP ISDN Signalling User Part

SPIROU : Signalisation Pour Interconnecter les Réseaux OUverts

Codes de blocage appel par appel

terminaux analogiques

analogiques à fréquences

terminaux RNIS

terminaux GSM

séquence de chiffres (par ex 3651 pour France Télécom) (non standardisé)

#31# ou *31*(standards européens)

*31*ou touche spécifique1

#31#

information dans la signalisation d’accès(standard européen)

x

x

1non vu de l’utilisateur

Codes de déblocage si l’état de la ligne est « divulgation interdite »

 

terminaux analogiques

analogiques à fréquences

terminaux RNIS

terminaux GSM

séquence de chiffres

#31# ou #31*

(standards européen)

x

#31* ou touche spécifique1

*31#

information dans la signalisation d’accès(standard européen)

x

x

1non vu de l’utilisateur

Les informations relatives à l’identité du demandeur supportées par les protocoles de signalisation d’interconnexion entre les réseaux d’opérateurs

Dans la signalisation SSUTR2, protocole utilisé à ce jour pour l’interconnexion entre les réseaux des nouveaux entrants et l’opérateur historique, l’identité du demandeur concerne les champs :

« identité de ligne appelante »

« domaine d’information d’accès » qui transporte les « numéro de désignation supplémentaire » et « sous-adresse du demandeur ».

Dans la signalisation SPIROU (Signalisation Pour Interconnecter les Réseaux OUverts), adaptation de l’ISUP (EN 300-356), le service concerne les paramètres :

« Calling Party Number »

« generic number » (Additionnal Calling Party Number) »

« User-to-user information » qui transporte le « Calling Party Subaddress ».

 

identité de la ligne appelante

 

numéro du demandeur

informations additionnelles

SSUTR2

IDLA

domaine d’informations d’accès : numéro de Désignation Supplémentaire

domaine d’informations d’accès : sous-adresse d’origine

ISUP (SPIROU)

CgPN

generic number : additionnal CgPN

user-to-user information : CgPsubadress

Les données que l’on retrouve associées aux champs relatifs à l’identité de la ligne appelante sont (en général) :

· les signaux d’adresse ,

· le format : national, international ou privé,

· le plan de numérotation : par ex E164,

· l’indicateur de divulgation : divulgation autorisée ou interdite,

· le statut : indique si le réseau est à l’origine de la fourniture de l’identité, et sinon, si le réseau la certifie (fourni par le réseau, fourni par l’usager et vérifié par le réseau, fourni par l’usager et vérifié par le réseau et faux, fourni par l’usager et non vérifié par le réseau).

Des données supplémentaires, comme le nom de l’appelant, seront transmises ultérieurement dans la signalisation.

.

Annexe ART/SLI/99-609

Eléments du cadre réglementaire

1 – Dispositions nationales

1.1 – Code des postes et télécommunications[8] et textes pris en application

A sa demande, tout abonné d’un réseau ouvert au public peut, sauf raison liée au fonctionnement des services d’urgence ou à la tranquillité de l’appelé, s’opposer à l’identification par l’appelé de son numéro d’abonné (article L. 34-10 du CPT).

1) Offre du service d’identification de la ligne appelante

Les opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1du CPT sont tenus de respecter les dispositions suivantes : l’opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction [identification de leur numéro ou de leur nom par le poste appelé] pour les raisons liées au fonctionnement des services d’urgence ou à la tranquillité de l’appelé, conformément à la réglementation en vigueur (article D. 98-1 du CPT).

En outre, ces opérateurs sont tenus de prévoir des modalités permettant, à la demande de l’abonné vers lequel les appels son transférés, d’interrompre le transfert d’appel (article D. 98-1 du CPT).

2) Appels d’urgence

Dispositions applicables à tous les opérateurs L. 33-1 et L. 34-1 : L’opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d’urgence à partir des points d’accès publics, des points d’abonnement et des points d’interconnexion et à destination des services publics chargés :

– de la sauvegarde des vies humaines ;

– des interventions de police ;

– de la lutte contre l’incendie ;

– de l’urgence sociale,

vers le centre compétent correspondant à la localisation de l’appelant, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l’Etat dans les départements. Il ne reçoit pas de compensation financière de la part de l’Etat à ce titre. L’opérateur s’abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre (article D. 98-1 §f du CPT). (Voir aussi l’article 222-16 du code pénal).

Dispositions spécifiques France Télécom :

France Télécom assure la transmission et l’acheminement des appels téléphoniques d’urgence destinés :

– aux services d’aide médicale d’urgence (S.A.M.U.) ;

– aux services de la police nationale et de la gendarmerie ;

– aux services d’incendie et de secours ;

– aux services publics chargés de l’urgence sociale.

Les appels destinés aux services précités desservis respectivement par les numéros 112, 15, 17, 18 et 155 sont acheminés gratuitement par France Télécom. France Télécom ne reçoit pas de compensation de la part de l’Etat à ce titre (Article 4 du cahier des charges de France Télécom fixé par le décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom, chapitre 1er : services fournis par France Télécom au titre du service public des télécommunications).

3) Protection des données

Les opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du CPT prennent les mesures propres à assurer la protection, l’intégrité et la confidentialité des informations identifiantes qu’ils détiennent et qu’ils traitent (article D. 98-1 du CPT).

Les opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 sont tenus d’exploiter les données à caractère personnel conformément aux finalités déclarées. L’opérateur peut légitimement utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers les données collectées dans le cadre de son activité, pour les besoins de la transmission des communications, de la facturation et du paiement des services rendus (article D. 98-1 du CPT).

En outre, les exigences essentielles sont définies comme les exigences nécessaires pour garantir, dans l’intérêt général, la sécurité des usagers et du personnel des exploitants de réseaux de télécommunications, la protection des réseaux et notamment des échanges d’informations de commande et de gestion qui y sont associés, le cas échéant la bonne utilisation du spectre radioélectrique ainsi que, dans les cas justifiés, l’interopérabilité des services et celle des équipements terminaux, la protection des données (…) (article L. 32 (12°) du CPT).

Les opérateurs prennent ainsi l’ensemble des mesures, qu’ils précisent dans leurs conventions d’interconnexion, nécessaires pour garantir le respect des exigences essentielles et, en particulier (…) la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions pertinentes en matière de protection des données, y compris la protection des données à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées (article D. 99-7 du CPT).

4) Appels malveillants

Offre de France Télécom du service de mémorisation des numéros de téléphone appelant, dans le cadre de l’dentification des appels malveillants (délibération n° 94-039 de la CNIL du 10 mai 1994)

L’offre, par France Télécom, d’un service de mémorisation des numéros de téléphone appelant, dans le cadre de l’identification des appels malveillants est soumise au respect des dispositions suivantes :

* ce service porte sur la mémorisation, à l’initiative de l’abonné à ce service, du numéro appelant ;

* ce service doit permettre à des abonnés importunés par des appels malveillants de s’en prémunir par effet dissuasif ;

* les informations recueillies par ce traitement ne sont communicables qu’à l’autorité judiciaire, sur sa réquisition ;

* la mise en place de ce service, délivrable sur abonnement, ne fait pas obstacle à la mémorisation des numéros appelants sur réquisition de l’autorité judiciaire ;

le droit d’accès des abonnés ne s’exerce que pour la confirmation d’une mémorisation à une date et heure indiquées, sans possibilité de connaître, même partiellement, le numéro appelant.

1.2 – Loi « informatiques et libertés »

La Commission nationale informatique et libertés -CNIL- veille à ce que les traitements automatisés, publics ou privés, d’informations nominatives, soient effectués conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

La notion « d’informations nominatives » : « sont réputées nominatives au sens de la présente loi les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l’identification des personnes physique auxquelles elles s’appliquent, que le traitement soit effectué par une personne physique ou par une personne morale » (article 4 de la loi n° 78-17).

La notion de « traitement automatisé d’informations nominatives » : « est dénommé traitement automatisé d’informations nominatives au sens de la présente loi tout ensemble d’opérations réalisées par les moyens automatiques, relatif à la collecte, l’enregistrement, l’élaboration, la modification, la conservation et la destruction d’informations nominatives ainsi que tout ensemble d’opérations de même nature se rapportant à l’exploitation de fichiers ou de bases de données et notamment les interconnexions ou rapprochements, consultations ou communications d’informations nominatives ».

La CNIL considère que l’offre de service d’identification de la ligne appelante relève de ces dispositions.

1) Régimes juridiques

La loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978[9] a établi deux régimes juridiques différents :

¨ Régime d’autorisation (article 15)

Hormis les cas où ils doivent être autorisés par la loi, les traitements automatisés d’informations nominatives opérés pour le compte de l’Etat, d’un établissement public ou d’une collectivité territoriale, ou d’une personne morale de droit privé gérant un service public, sont décidés par un acte réglementaire pris après avis motivé de la CNIL.

Si l’avis de la commission est défavorable, il ne peut être passé outre que par un décret pris sur avis conforme du Conseil d’Etat ou s’agissant d’une collectivité territoriale, en vertu d’une décision de son organe délibérant approuvée par décret pris sur avis conforme du Conseil d’Etat.

Si, au terme d’un délai de deux mois renouvelable une seule fois sur décision du président, l’avis de la commission n’est pas notifié, il est réputé favorable.

Les offres de services d’identification de la ligne appelante de France Télécom ont été concernées par ces dispositions.

Ainsi en a-t-il été des offres de France Télécom concernant :

· le service d’identification de la ligne appelante à tous ses abonnés (délibération n° 96-011 de la CNIL, du 12 mars 1996). La CNIL a établi les dispositions suivantes :

* ce service est un service nouveau auquel les usagers devront s’abonner par une démarche volontaire ;

* les seules informations traitées , à savoir le numéro de téléphone, la date, l’heure et la durée de l’appel, l’information d’autorisation ou de non-autorisation de communication du numéro ne seront conservées que le temps de leur transmission ;

* l’une des clauses du contrat d’abonnement au service de Présentation du numéro de la ligne appelante engagera l’abonné à utiliser les numéros reçus exclusivement à des fins privées ( non constitution de fichiers) ;

* les nouveaux abonnés peuvent au moment de la prise de leur abonnement, refuser la transmission de leur numéro de ligne, les anciens abonnés peuvent le faire en s’adressant aux services de France Télécom après avoir reçu une information spécifique à l’ouverture du service ;

* France Télécom s’engage à ce que les réseaux dont cet établissement à la responsabilité assurent aux abonnés qui n’auront pas demandé la non-communication de leur numéro de ligne à titre permanent, la possibilité de le faire ponctuellement à l’occasion de chaque appel par composition d’un code sur leur terminal répondant aux spécifications portées à la connaissance des abonnés ;

* le choix fait par l’abonné de ne pas laisser transmettre à l’appelé son numéro de ligne soit de façon permanente, soit ponctuellement à l’occasion d’un appel, n’emportera pour lui le paiement d’aucune redevance ou coût supplémentaires.

* France Télécom s’engage à informer par écrit tous les abonnés de l’existence de ce nouveau service, préalablement à sa mise en œuvre, et tous les abonnés déjà inscrits en Liste rouge bénéficieront de mesures d’information particulières.

· le service permettant de programmer une date et une heure d’appel sur une ligne téléphonique (délibération n° 95-089 de la CNIL du 4 juillet 1995 ; décision du président du conseil d’administration de France Télécom portant création d’un traitement automatisé d’informations indirectement nominatives permettant aux clients du service téléphonique de programmer une date et une heure d’appel sur leur ligne, JO du 24 août 1995) ;

· le service d’identification de la ligne appelante dans le cadre du service GSM (délibération n° 92-44 de la CNIL du 21 avril 1992 ; décision du président du conseil d’administration de France Télécom portant création d’un traitement automatisé d’informations nominatives dénommé Système d’administration commerciale du service GSM, JO du 20 juin 1992) ;

· le service d’identification de la ligne appelante sur le réseau Télétel (délibération n° 91-018 de la CNIL du 5 mars 1991, ) (valable 2 ans) ) ;

· le service d’identification de la ligne appelante aux communications internationales (délibération n° 90-106 de la CNIL du 2 octobre 1990 ;

· les services d’identification de la ligne appelante concernant le 15 (SAMU), 17 (police secours) et 18 (pompiers) (délibérations de la CNIL n° 96-024 du 19 mars 1996, n° 93-101 du 9 novembre 1993 et délibération n° 92-031 du 17 mars 1992 ; décision du président du conseil d’administration de France Télécom portant création d’un traitement automatisé d’informations indirectement nominatives destiné à identifier la ligne appelant les centres de réception et de régulation des appels des SAMU) ;

· le service d’identification des appels malveillants (délibération n° 94-039 de la CNIL du 10 mai 1994 ;

Un résumé de ces délibérations est joint en annexe.

¨ Régime déclaratif (article 16)

Les traitements automatisés d’informations nominatives effectuées pour le compte de personnes autres que celles qui sont soumises aux dispositions de l’article 15 doivent, préalablement à leur mise en œuvre, faire l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL.

Cette déclaration comporte l’engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi.

Dès qu’il a reçu le récépissé délivré sans délai par la commission, le demandeur peut mettre en œuvre le traitement. Il n’est exonéré d’aucune de ses responsabilités.

Les modalités de la procédure de ce régime déclaratif sont fixées par l’article 19 de la loi n° 78-17 et précisés par les articles 21 à 23 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978.

2) Conservation des informations concernant l’identification de la ligne appelante

Sauf dispositions législatives contraires, les informations ne doivent pas être conservées sous une forme nominative au-delà de la durée prévue à la demande d’avis ou à la déclaration, à moins que leur conservation ne soit autorisée par la Commission (article 28 de la loi n° 78-17).

La CNIL considère que, dans le cas du service d’identification de la ligne appelante offert par France Télécom « les seules informations traitées, à savoir le numéro de téléphone, la date, l’heure et la durée de l’appel, l’information d’autorisation ou de non autorisation de communication du numéro ne seront conservées que le temps de leur transmission » (Délibération n° 96-011 du 12 mars 1996).

1.3 – Mise en œuvre

Le catalogue d’interconnexion approuvé par l’Autorité par sa décision n° 98-1043 du 18 décembre 1998 établit que : «l’utilisation de certains paramètres à l’interface doit faire l’objet de règles d’exploitation à l’interface. Elles devront être établies d’un commun accord entre France Télécom et les opérateurs tiers. Cette condition remplie, les compléments de services rendus possibles par la signalisation à l’interface sont les suivants :identification/non identification de la ligne appelante (CLIP/CLIR) (…). Le transfert de l’identité additionnelle est disponible à l’interface d’interconnexion. Cette fonctionnalité ne fait pas l’objet d’un complément de service offert aux abonnés de France Télécom ».

Ces dispositions sont précisées dans les conventions d’interconnexion conclues entre les opérateurs.

En outre, les contrats commerciaux conclus entre les opérateurs et leurs clients précisent les droits et obligations de ces derniers en ce qui concerne le service d’identification de la ligne appelante.

2 – Directives communautaires

La directive n° 97/66/CE[10] concerne l’harmonisation des dispositions des Etats membres nécessaires pour assurer un niveau équivalent de protection des droits et libertés fondamentaux, et en particulier du droit à la vie privée, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le secteur des télécommunications, ainsi que la libre circulation de ces données et des équipements et services de télécommunications dans la Communauté.

Elle s’applique au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture de services de télécommunications accessibles au public sur les réseaux publics de télécommunications dans la Communauté, notamment via le RNIS et les réseaux numériques mobiles publics.

Elle complète la directive 95/46/CEE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (cette directive établit notamment des définitions des notions de « responsable de traitement » et de « sous traitement »).

La directive 97/66/CE établit les dispositions suivantes, en ce qui concerne l’offre de service d’identification de la ligne appelante :

· Dans les cas où l’indication de l’identification de la ligne appelante est offerte, l’utilisateur appelant doit pouvoir éliminer, par un moyen simple et gratuit, l’indication de l’identification de la ligne appelante, et ce, appel par appel. L’abonné appelant doit avoir cette possibilité pour chaque ligne (Article 8.1).

· Dans les cas où l’indication de l’identification de la ligne appelante est offerte, l’abonné appelé doit pouvoir empêcher, par un moyen simple, gratuit pour un usage raisonnable de cette fonction, l’indication de l’identification de la ligne pour les appels entrants (Article 8.2).

· Dans les cas où l’indication de l’identification de la ligne appelante est offerte et où l’identification de la ligne appelante est indiquée avant l’établissement de l’appel, l’abonné appelé doit pouvoir, par un moyen simple, refuser les appels entrants lorsque l’utilisateur ou l’abonné appelant a supprimé l’indication de l’identification de la ligne appelante (Article 8.3).

· Dans les cas où l’indication de l’identification de la ligne connectée est offerte, l’abonné appelé doit pouvoir, par un moyen simple et gratuit, supprimer l’indication de l’identification de la ligne connectée auprès de la personne qui appelle (Article 8.4).

· Les dispositions du §1 s’appliquent également aux appels à destination de pays tiers émanant de la Communauté ; les dispositions des §2, 3 et 4 s’appliquent également aux appels entrants émanant de pays tiers (Article 8.5).

· Les Etats membres veillent à ce que, dans les cas où l’identification de la ligne appelante et/ou de la ligne connectée est offerte, les prestataires de services de télécommunications accessibles au public informent celui-ci de cette situation, ainsi que des possibilités prévues aux § 1, 2, 3 et 4 (Article 8.6).

· Les Etats membres veillent à l’existence de procédures transparentes régissant les modalités auxquelles un fournisseur d’un réseau public de télécommunications et/ou d’un service de télécommunications accessible au public peut passer outre à la suppression de l’indication de la ligne appelante :

* à titre temporaire, lorsqu’un abonné demande l’identification d’appels malveillants ou dérangeants ; dans ce cas, conformément au droit interne, les données permettant d’identifier l’abonné appelant seront conservées et communiquées par le fournisseur d’un réseau public de télécommunications accessibles au public ;

* ligne par ligne pour les organismes répondant à des appels d’urgence et reconnus comme tels par un Etat membre, y compris les services de police, les services d’ambulances et les pompiers, dans le but de répondre à de tels appels (Article 9).

· Les Etats membres veillent à ce que tout abonné ait la possibilité, gratuitement et par un moyen simple, de mettre fin au renvoi automatique des appels par un tiers vers son terminal (Article 10).

· Ces articles 8, et 9 s’appliquent aux lignes d’abonnés connectés à des centraux numériques et, lorsque cela est techniquement possible et ne nécessite pas un effort économique disproportionné, aux lignes d’abonnés connectées à des centraux analogiques (article 3).

· Lorsqu’il est techniquement impossible de se conformer aux exigences des articles 8, 9 et 10 ou lorsque cela nécessite un investissement disproportionné, les Etats membres en informent la Commission (article 3.3).

En outre, l’article 1er de cette directive établit le principe de la libre circulation des données à caractère personnel entre les Etats membres.

3 – Les textes internationaux

· Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, du 28 janvier 1981 ;

· Recommandation du 7 février 1995 sur la protection des données personnelles dans le secteur des télécommunications.

· Lignes directrices de l’OCDE « régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontières des données à caractère personnel », du 23 septembre 1980.

4 – Les textes non juridiques

Rapport de l’European Telecommunications Platform, du 22 janvier 1999, « European Guidelines for calling line identification »

Compléments – Identification de la ligne appelante

Résumé des délibérations de la CNIL

· Offre du service d’identification de la ligne appelante par France Télécom à tous ses abonnés (délibération n° 96-011 de la CNIL, du 12 mars 1996)

L’offre de service d’identification de la ligne appelante par France Télécom pour l’ensemble de ses abonnés, est soumise au respect des dispositions suivantes :

* ce service est un service nouveau auquel les usagers devront s’abonner par une démarche volontaire ;

* les seules informations traitées , à savoir le numéro de téléphone, la date, l’heure et la durée de l’appel, l’information d’autorisation ou de non-autorisation de communication du numéro ne seront conservées que le temps de leur transmission ;

* l’une des clauses du contrat d’abonnement au service de Présentation du numéro de la ligne appelante engagera l’abonné à utiliser les numéros reçus exclusivement à des fins privées ( non constitution de fichiers) ;

* les nouveaux abonnés peuvent au moment de la prise de leur abonnement, refuser la transmission de leur numéro de ligne, les anciens abonnés peuvent le faire en s’adressant aux services de France Télécom après avoir reçu une information spécifique à l’ouverture du service ;

* France Télécom s’engage à ce que les réseaux dont cet établissement à la responsabilité assurent aux abonnés qui n’auront pas demandé la non-communication de leur numéro de ligne à titre permanent, la possibilité de le faire ponctuellement à l’occasion de chaque appel par composition d’un code sur leur terminal répondant aux spécifications portées à la connaissance des abonnés ;

* le choix fait par l’abonné de ne pas laisser transmettre à l’appelé son numéro de ligne soit de façon permanente, soit ponctuellement à l’occasion d’un appel, n’emportera pour lui le paiement d’aucune redevance ou coût supplémentaires.

* France Télécom s’engage à informer par écrit tous les abonnés de l’existence de ce nouveau service, préalablement à sa mise en œuvre, et tous les abonnés déjà inscrits en Liste rouge bénéficieront de mesures d’information particulières.

· Offre du service permettant de programmer une date et une heure d’appel sur une ligne (réveil téléphonique) par France Télécom (délibération n° 95-089 du 4 juillet 1995)

L’offre du service permettant de programmer une date et une heure d’appel sur une ligne est soumise au respect des dispositions suivantes :

* l’appel ne pourra être lancé que sur la ligne par l’intermédiaire de laquelle la demande de délivrance du message aura été faite auprès du serveur et l’abonné en sera informé ;

* les informations indirectement nominatives collectées sont le numéro de la ligne téléphonique concernée, le type de message désiré, et éventuellement le contenu du message s’il s’agit d’un message personnalisé ;

* les informations collectées sont effacées dès l’appel effectué avec délivrance du message, ou après plusieurs appels restés sans réponse, la période maximum de programmation de l’appel, et donc de conservation des informations collectées, est de 90 jours ;

* la mise en œuvre du traitement en cause rend nécessaire l’identification de la ligne par l’intermédiaire de laquelle est demandé l’accès au service ;

* le droit d’accès et de rectification s’exerce auprès des agences commerciales de France Télécom.

· Offre du service d’identification de la ligne appelante par France Télécom dans le cadre du service GSM (délibération n° 92-44 de la CNIL du 21 avril 1992)

L’offre du service d’identification de la ligne appelante dans le cadre du service de radiotéléphonie GSM par France Télécom est soumise au respect notamment des dispositions suivantes :

* considérant que le système GSM propose, en raison de la numérisation des communications, l’identification de la ligne appelante, les principes retenus par France Télécom, dans le cadre de cette procédure d’identification, doivent être conformes à ceux dégagés par les délibérations de la CNIL dans ce domaine ;

* considérant que la demande d’avis présentée par France Télécom ne comprend pas le projet de contrat d’abonnement, ce dernier devra être soumis à la Commission avant la mise en œuvre du système, afin d’examiner les mesures prises pour informer l’abonné

* considérant que le système GSM prévoit la possibilité de transferts d’appel, que s’il est techniquement impossible pour l’appelé d’être informé qu’il s’agit d’un appel transféré, il peut toujours demander à France Télécom que son combiné ne fasse plus l’objet de transferts d’appels(la CNIL a demandé à France Télécom, en 1996, de présenter une demande de modification de cet avis, pour mise en cohérence avec sa délibération n° 96-011).

· Offre du service d’identification de la ligne appelante sur le réseau Télétel par France Télécom (délibération n° 91-018 de la CNIL du 5 mars 1991) (valable 2 ans)

L’identification de la ligne appelante sur le réseau Télétel est soumise au respect notamment des dispositions suivantes :

* le commutateur (point d’accès vidéotex) assurant la jonction entre le réseau téléphonique commuté et le réseau Transpac, ne demandera au central de rattachement de l’abonné son numéro de ligne que lorsque cet abonné appellera un service de la catégorie de ceux qui ont souscrit à l’abonnement de l’identification de la ligne appelante ;

* la légitimité de la communication de l’identification de la ligne appelante à un centre serveur télématique, comme élement d’un contrôle d’accès, doit être examiné dans le cadre des formalités préalables à la création du traitement automatisé d’informations nominatives correspondant, notamment au regard des dispositions découlant des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à la sécurité.

· Offre du service d’identification de la ligne appelante aux communications internationales par France Télécom (délibération n° 90-106 de la CNIL du 2 octobre 1990)

L’extension aux communications internationales de l’identification de la ligne appelante pour les abonnés aux RNIS, a été soumise au respect des dispositions suivantes :

· pour protéger la vie privée des usagers appelants à partir du territoire français, le « centre international de télécommunication départ » français ne transmettra pas aux réseaux étrangers interconnectés, l’identification d’une ligne appelante lorsqu’en application des arrêtés du 30 septembre 1988 et du 13 février 1989[11], celle-ci ne doit pas être communiquée à un abonné appelé ;

· en ce qui concerne les opérateurs étrangers, l’opérateur public français s’est engagé à informer la Commission des conditions de réciprocité du traitement et à informer les abonnés français concernés des interconnexions opérées (la CNIL a demandé à France Télécom, en 1996, de présenter une demande de modification de cet avis, pour mise en cohérence avec sa délibération n° 96-011)

· Offre du service d’identification de la ligne appelante par France Télécom concernant le 15 (SAMU), 17 (police secours) et 18 (pompiers)

L’identification systématique de la ligne appelant police secours par le 17, le SAMU par le 15, les pompiers par le 18, est soumise au respect des dispositions suivantes :

* aucune opposition ne pourra être formée contre la communication, à ces services, du numéro de toute ligne appelant les numéro d’urgence 17, 15 ou 18 ;

* France Télécom s’engage à mettre en place une information suffisante et permanente des usagers, notamment par voie d’inserts dans les annuaires (papier …) (délibération n° 96-024, de la CNIL, du 19 mars 1996 (police secours-17), délibération n° 93-101 de la CNIL du 9 novembre 1993 (SAMU – 15), délibération n° 92-031 de la CNIL du 17 mars 1992 (pompiers -18)).

· Offre de France Télécom du service de mémorisation des numéros de téléphone appelant, dans le cadre de l’dentification des appels malveillants (délibération n° 94-039 de la CNIL du 10 mai 1994)

L’offre, par France Télécom, d’un service de mémorisation des numéros de téléphone appelant, dans le cadre de l’identification des appels malveillants est soumise au respect des dispositions suivantes :

* ce service porte sur la mémorisation, à l’initiative de l’abonné à ce service, du numéro appelant ;

* ce service doit permettre à des abonnés importunés par des appels malveillants de s’en prémunir par effet dissuasif ;

* les informations recueillies par ce traitement ne sont communicables qu’à l’autorité judiciaire, sur sa réquisition ;

* la mise en place de ce service, délivrable sur abonnement, ne fait pas obstacle à la mémorisation des numéros appelants sur réquisition de l’autorité judiciaire ;

* le droit d’accès des abonnés ne s’exerce que pour la confirmation d’une mémorisation à une date et heure indiquées, sans possibilité de connaître, même partiellement, le numéro appelant.

« Les données dont conservées 14 mois afin de permettre l’exécution de la requête un an après les faits » (Rapport d’activité de la CNIL, 1994).

[1] L’ETP (« European Telecommunication Platform ») est un forum européen regroupant opérateurs et constructeur

[2] « Calling Line Identification Presentation » (CLIP)

[3] « Calling Line Identification Restriction » (CLIR)

[4] « IDLA » en SSUTR2, « CallingPartyNumber » en ISUP

[5] « IDLA » en SSUTR2, « CallingPartyNumber » en ISUP

[6] bien qu’il s’agisse d’une exception nationale, les autres pays européens appliquant en général le mode « sans arrangement spécial »

[7] On ne traite pas ici de la réglementation spécifique pouvant s’appliquer aux serveurs télématiques.

[8] En outre, la circulaire du 21 avril 1995 relative à la mise en place du 112, numéro de téléphone d’urgence unique européen indique « qu’il est souhaitable que l’installation du 112 permette l’identification du numéro de téléphone de l’appelant et qu’un outil informatique puisse localiser l’appelant à partir de ce numéro ».

[9] Loi modifiée par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, article 13, loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, loi n° 94-548 du 1er juillet 1994 , loi n° 95-116 du 4 février 1995 (non exhaustif), décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié[9] pris pour l’application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par D. n° 91-336 du 4 avril 1991, D. n° 95-682 du 9 mai 1995 (non exhaustif).

[10] Directive n° 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications.

[11] Arrêté du 30 septembre 1988 portant autorisation d’un traitement automatisé relatif à l’identification de la ligne appelante des abonnés au RNIS et arrêté du 13 février 1989 portant autorisation d’un traitement automatisé relatif à l’identification par les abonnés au RNIS de la ligne appelante non RNIS.

Source : admi.net